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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 8 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Urgence

 Même si l’avis visé au paragraphe 5(1) n’a pas encore été donné, le ministre peut autoriser la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage, autre qu’un ouvrage désigné, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci s’il est d’avis qu’une telle autorisation est nécessaire du fait qu’il existe une situation de crise comportant le risque de pertes humaines ou matérielles, de bouleversements sociaux ou d’une interruption de l’acheminement des denrées, ressources et services essentiels, causée par les événements ci-après ou par l’imminence de ceux-ci :

  • a) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels;

  • b) maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux;

  • c) accidents ou pollution.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 8
  • 2012, ch. 31, art. 318

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