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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 19 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Ordre de déplacer un bateau amarré, à l’ancre ou à la dérive

  •  (1) Dans les cas où il estime qu’un bateau laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bateau de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.

  • Note marginale :Non-respect de l’ordre

    (2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ne s’y conforme pas immédiatement, le ministre peut ordonner l’immobilisation ou le déplacement du bateau à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 19
  • 2009, ch. 2, art. 335

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