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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 19 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Ordre de déplacer un bateau amarré, à l’ancre ou à la dérive

  •  (1) Dans les cas où il estime qu’un bateau laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bateau de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.

  • Note marginale :Non-respect de l’ordre

    (2) En cas de non-respect d’un ordre donné en application du paragraphe (1) :

    • a) la personne à qui l’ordre est donné commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) le ministre peut ordonner le déplacement du bateau à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne visée à l’alinéa a) à titre de créance de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-19, art. 17

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