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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 11 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Cessation d’effet de l’approbation

  •  (1) En cas de cessation d’effet de l’approbation d’un ouvrage, le ministre peut accorder une nouvelle approbation pour la période qu’il estime appropriée eu égard à l’évolution des conditions de la navigation et à l’état de l’ouvrage.

  • Note marginale :Demande de nouvelle approbation

    (2) L’ouvrage qui fait l’objet d’une demande de nouvelle approbation en application du paragraphe (1) demeure un ouvrage légalement construit jusqu’à ce que le ministre ait décidé de la demande.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 11
  • 2009, ch. 2, art. 325

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