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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Cessation d’effet de l’approbation

  •  (1) En cas de cessation d’effet de l’approbation d’un ouvrage accordée en application de l’alinéa 5(1)a) ou du paragraphe 6(4), le ministre peut en accorder une nouvelle pour le délai qu’il estime approprié eu égard à l’évolution des conditions de la navigation et à l’état de l’ouvrage.

  • Note marginale :Demande de nouvelle approbation

    (2) L’ouvrage qui fait l’objet d’une demande de nouvelle approbation en application du paragraphe (1) demeure un ouvrage légalement construit jusqu’à ce que le ministre ait décidé de la demande.

  • S.R., ch. N-19, art. 9

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