Loi sur la stratégie nationale relative au racisme environnemental et à la justice environnementale (L.C. 2024, ch. 11)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur la stratégie nationale relative au racisme environnemental et à la justice environnementale
L.C. 2024, ch. 11
Sanctionnée 2024-06-20
Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à évaluer et prévenir le racisme environnemental ainsi qu’à s’y attaquer et à faire progresser la justice environnementale
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada reconnaît qu’il est nécessaire de faire progresser la justice environnementale partout au Canada et qu’il est important de continuer à travailler à l’élimination de toutes les formes et manifestions de racisme et de discrimination raciale;
qu’un nombre disproportionné de personnes qui vivent dans des zones qui présentent un danger sur le plan de l’environnement font partie d’une collectivité autochtone, racialisée ou autrement marginalisée;
que l’établissement de sites dangereux pour l’environnement, notamment des sites d’enfouissement et des établissements industriels polluants, dans des zones peuplées majoritairement par des membres de ces collectivités pourrait être considéré comme une forme de discrimination raciale;
que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’une participation significative de tous les Canadiens, en particulier des collectivités marginalisées, à l’élaboration des politiques environnementales et que la discrimination raciale en matière d’élaboration de politiques environnementales constituerait du racisme environnemental;
que le gouvernement du Canada est déterminé à évaluer et à prévenir le racisme environnemental et à fournir aux collectivités touchées l’occasion de prendre part notamment à la recherche de solutions visant à s’attaquer aux préjudices causés par le racisme environnemental;
que le gouvernement du Canada reconnaît que la collaboration et l’adoption d’une stratégie nationale coordonnée sont essentielles pour promouvoir des changements concrets et faire respecter la justice environnementale,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la stratégie nationale relative au racisme environnemental et à la justice environnementale.
Définition
Note marginale :Définition de ministre
2 Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre de l’Environnement.
Stratégie nationale relative au racisme environnemental et à la justice environnementale
Note marginale :Stratégie nationale
3 (1) Le ministre élabore une stratégie nationale visant à promouvoir les initiatives, dans l’ensemble du Canada, pour faire progresser la justice environnementale et pour évaluer et prévenir le racisme environnemental et s’y attaquer.
Note marginale :Consultation
(2) Le ministre élabore la stratégie en consultation ou en coopération avec les personnes, collectivités, organismes et organisations intéressés — notamment les autres ministres, les représentants des gouvernements au Canada ainsi que les collectivités autochtones — et s’assure qu’elle est conforme au cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits des peuples autochtones du gouvernement du Canada.
Note marginale :Contenu
(3) La stratégie inclut à la fois :
a) une étude qui comprend :
(i) d’une part, un examen des liens entre la race, le statut socioéconomique et le risque environnemental,
(ii) d’autre part, des renseignements et des statistiques concernant l’emplacement de dangers environnementaux;
b) des mesures qui visent à faire progresser la justice environnementale et à évaluer et prévenir le racisme environnemental ainsi qu’à s’y attaquer, lesquelles peuvent comprendre :
(i) les modifications possibles aux lois, politiques et programmes fédéraux,
(ii) la participation de groupes locaux dans l’élaboration des politiques en matière d’environnement,
(iii) l’indemnisation des particuliers ou des collectivités,
(iv) la collecte de renseignements et de statistiques concernant la santé dans les collectivités situées à proximité de dangers environnementaux.
Rapports au Parlement
Note marginale :Dépôt de la stratégie nationale
4 (1) Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Note marginale :Publication
(2) Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de l’Environnement dans les dix jours suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement.
Note marginale :Rapport
5 Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport prévu à l’article 4 devant les deux chambres du Parlement et par la suite tous les cinq ans, le ministre, en consultation avec les parties mentionnées au paragraphe 3(2), établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale qui comporte ses conclusions et recommandations et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
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