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Loi sur la stratégie nationale sur les soins oculaires (L.C. 2024, ch. 28)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur la stratégie nationale sur les soins oculaires

L.C. 2024, ch. 28

Sanctionnée 2024-11-07

Loi prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale sur les soins oculaires

Préambule

Attendu :

que la perte de vision est attribuable à différentes causes, notamment la dégénérescence maculaire, les cataractes, le glaucome et la rétinopathie diabétique;

que des millions de Canadiens souffrent de maladies oculaires qui, sans traitement, pourraient entraîner une perte de vision ou la cécité;

que, selon les estimations, la perte de vision coûte chaque année des milliards de dollars aux Canadiens, que ce soit en coûts financiers ou en perte de bien-être;

que la perte de vision centrale peut sérieusement compromettre l’indépendance et la qualité de vie d’une personne;

qu’il est nécessaire que les gouvernements fédéral et provinciaux se concertent et échangent des renseignements afin que de nouveaux traitements soient offerts pour prévenir et traiter les maladies oculaires et prévenir les iniquités en matière de santé chez les gens qui souffrent d’une perte de vision;

que le Parlement estime qu’il est souhaitable d’être proactif dans la lutte contre la perte de vision et de mettre en œuvre une stratégie nationale sur les soins oculaires,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la stratégie nationale sur les soins oculaires.

Stratégie nationale sur les soins oculaires

Note marginale :Élaboration

  •  (1) Le ministre de la Santé, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux responsables de la santé, des groupes autochtones et d’autres intervenants concernés, élabore une stratégie nationale visant à soutenir la prévention et le traitement des maladies oculaires ainsi que la réadaptation visuelle afin d’améliorer les perspectives de santé des Canadiens.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La stratégie nationale décrit les différentes formes de maladies oculaires et peut prévoir des mesures visant à :

    • a) identifier les besoins des professionnels de la santé et d’autres professionnels en matière de formation et d’orientation sur la prévention et le traitement des maladies oculaires et sur la réadaptation visuelle;

    • b) promouvoir la recherche et améliorer la collecte de données sur la prévention et le traitement des maladies oculaires et sur la réadaptation visuelle;

    • c) promouvoir l’échange de renseignements et de connaissances entre les gouvernements fédéral et provinciaux sur la prévention et le traitement des maladies oculaires et sur la réadaptation visuelle;

    • d) veiller à ce que le ministre soit en mesure d’examiner rapidement, conformément à la Loi sur les aliments et drogues, certaines demandes ou présentations concernant des drogues et des instruments, au sens de l’article 2 de cette loi, destinés à être utilisés à l’égard de maladies oculaires, notamment la dégénérescence maculaire, les cataractes, le glaucome et la rétinopathie diabétique.

  • Note marginale :Considérations

    (3) La stratégie nationale prend en considération les cadres, les stratégies et les pratiques exemplaires en matière de prévention et de traitement des maladies oculaires et en matière de réadaptation visuelle, y compris ceux qui visent à redresser les inégalités en matière de santé.

  • Note marginale :Conférence

    (4) Aux fins d’élaboration de la stratégie, le ministre tient au moins une conférence avec les personnes visées au paragraphe (1).

Rapports au Parlement

Note marginale :Dépôt de la stratégie

  •  (1) Dans les dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant le Parlement.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 3 devant les deux chambres du Parlement, le ministre de la Santé établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale et sur l’état des progrès en matière de prévention et de traitement des maladies oculaires. Le rapport comporte également les conclusions et les recommandations du ministre relativement à la stratégie.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Mois de la sensibilisation à la dégénérescence maculaire liée à l’âge

Note marginale :Désignation

 Le mois de février est, dans tout le Canada, désigné comme « Mois de la sensibilisation à la dégénérescence maculaire liée à l’âge ».


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