Government of Canada / Gouvernement du Canada
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 16, art. 116

  • — 2024, ch. 25, art. 136

  • — 2024, ch. 25, art. 137

  • — 2024, ch. 25, art. 138

    • 138 L’alinéa 10d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • d) relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) de cette loi, les informations liées à la plainte qui relèvent de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité, du Centre de la sécurité des télécommunications ou de l’Agence des services frontaliers du Canada ou qui sont en la possession de l’un d’eux.

  • — 2024, ch. 25, art. 139

    • 139 Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Communication d’informations à l’Office de surveillance
        • 14 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 25 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer à l’Office de surveillance les informations qui relèvent de lui ou qui sont en sa possession s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par les alinéas 8(1)a) à c).

  • — 2024, ch. 25, art. 140

    • 140 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
  • — 2024, ch. 25, art. 141

    • 141 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Plaintes renvoyées par l’organisme de surveillance

        19 Si une plainte lui est renvoyée au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) de cette loi, l’Office de surveillance fait enquête à la condition de s’assurer au préalable que la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.

  • — 2024, ch. 25, art. 142

    • 142 L’alinéa 29(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • c) à l’issue d’une enquête sur une plainte qui lui a été renvoyée au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) de cette loi, envoie au ministre compétent et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.


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