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Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

L.C. 2017, ch. 15

Sanctionnée 2017-06-22

Loi constituant le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Comité

Comité Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4. (Committee)

ministère

ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. (department)

ministre compétent

ministre compétent

  • a) Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;

  • b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

  • c) dans le cas d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

  • c.1) dans le cas d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;

  • d) dans le cas des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)

organisme de surveillance

organisme de surveillance

  • a) La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (review body)

  • c) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 49]

Secrétariat

Secrétariat Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par le paragraphe 24(1). (Secretariat)

Ministre désigné

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Constitution et composition du Comité

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, composé d’un président et d’au plus dix autres membres qui sont tous des membres de l’une des deux chambres du Parlement, autres que des ministres, des ministres d’État ou des secrétaires parlementaires.

  • Note marginale :Membres

    (2) Le Comité est composé, au plus, de trois sénateurs et de huit députés, dont au plus cinq des députés sont des membres du parti gouvernemental.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le Comité n’est ni un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ni un comité mixte de ces deux chambres.

Note marginale :Nomination des membres du Comité

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du premier ministre, les membres du Comité, qui exercent leur charge à titre amovible jusqu’à la dissolution du Parlement qui suit leur nomination.

  • Note marginale :Délai de nomination

    (1.1) Après une élection générale, les membres du Comité sont nommés dans les soixante premiers jours suivant le jour où le Parlement est convoqué.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Un sénateur ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation par le premier ministre du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat.

  • Note marginale :Membres des autres partis

    (3) S’il appartient à un parti — autre que le parti gouvernemental — qui compte officiellement douze députés ou plus à la Chambre des communes, un député ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation du chef de ce parti par le premier ministre.

  • Note marginale :Perte du statut de membre

    (4) Le membre du Comité cesse d’occuper son poste lorsqu’il est nommé ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire ou lorsqu’il cesse d’être sénateur ou député.

  • Note marginale :Démission

    (5) Le membre peut démissionner du Comité en avisant par écrit le premier ministre; il cesse d’occuper son poste à la date où le premier ministre reçoit cet avis ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

Note marginale :Président

  •  (1) Le gouverneur en conseil désigne, sur recommandation du premier ministre, le président du Comité parmi ses membres.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le Comité peut désigner un président intérimaire parmi ses membres pour un mandat maximal, sauf approbation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :Frais

 Les membres du Comité peuvent être indemnisés, en conformité avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice de leurs attributions.

Mandat du Comité

Note marginale :Examen de questions de sécurité nationale

  •  (1) Le Comité a pour mandat :

    • a) d’examiner les cadres législatif, réglementaire, stratégique, financier et administratif de la sécurité nationale et du renseignement;

    • b) d’examiner les activités des ministères liées à la sécurité nationale ou au renseignement, à moins qu’il ne s’agisse d’opérations en cours et que le ministre compétent ne détermine que l’examen porterait atteinte à la sécurité nationale;

    • c) d’examiner toute question liée à la sécurité nationale ou au renseignement dont il est saisi par un ministre.

  • Note marginale :Examen portant atteinte à la sécurité nationale

    (2) S’il détermine que l’examen porterait atteinte à la sécurité nationale, le ministre compétent informe le Comité de sa décision et des motifs de celle-ci.

  • Note marginale :Examen ne portant plus atteinte à la sécurité nationale

    (3) S’il détermine que l’examen ne porterait plus atteinte à la sécurité nationale ou s’il est informé que l’activité n’est plus en cours, le ministre compétent informe le Comité qu’il peut effectuer l’examen.

Note marginale :Coopération

 Le Comité et chacun des organismes de surveillance prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat du Comité ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’un ou l’autre des organismes de surveillance.

Sécurité et confidentialité

Note marginale :Exigences

 Les membres du Comité sont tenus :

  • a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral;

  • b) de prêter le serment ou de faire la déclaration solennelle figurant à l’annexe;

  • c) de respecter les règles et les procédures prévues par règlement.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre ou l’ancien membre du Comité, le directeur général ou l’ancien directeur général du Secrétariat ou la personne engagée ou qui a été engagée par le Secrétariat ne peut communiquer sciemment des renseignements qu’il a acquis ou auxquels il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi et à l’égard desquels un ministère prend des mesures de protection.

  • Note marginale :Exception

    (2) La communication visée au paragraphe (1) peut être faite dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la présente loi ou si toute autre règle de droit l’exige.

Note marginale :Privilèges parlementaires

  •  (1) Malgré toute autre règle de droit, les membres ou anciens membres du Comité ne peuvent invoquer l’immunité fondée sur les privilèges parlementaires dans le cadre d’une poursuite pour une violation du paragraphe 11(1) ou de toute disposition de la Loi sur la protection de l’information ou dans le cadre de toute autre instance découlant d’une communication interdite par ce paragraphe.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Toute déclaration d’un membre ou d’un ancien membre du Comité devant une chambre du Parlement ou devant un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, est admissible en preuve dans le cadre d’une instance mentionnée au paragraphe (1).

Accès à l’information

Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve des articles 14 et 16, le Comité a un droit d’accès aux renseignements qui sont liés à l’exercice de son mandat et qui relèvent d’un ministère.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (2) Ces renseignements comprennent les renseignements protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que la communication au Comité, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

  • Note marginale :Incompatibilité ou conflit

    (3) Le paragraphe (1) l’emporte en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute disposition d’une loi fédérale autre que la présente loi.

Note marginale :Exceptions

 Le Comité n’a pas un droit d’accès aux renseignements suivants :

  • a) tout renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada, au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada;

  • b) les renseignements dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;

  • c) l’identité d’une personne qui est, a été ou est censée être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou le gouvernement d’un État allié avec le Canada, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir, et les renseignements qui permettraient de découvrir cette identité;

  • d) les renseignements qui ont un lien direct avec une enquête en cours menée par un organisme chargé de l’application de la loi et pouvant mener à des poursuites.

Note marginale :Demande de communication

  •  (1) Lorsqu’il a un droit d’accès à des renseignements qui relèvent d’un ministère, le Comité peut demander au ministre compétent de ce ministère qu’ils lui soient communiqués.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si la demande vise un renseignement concernant une personne ou entité identifiable recueilli par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui a été communiqué à un ministère au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1), 65(1) 65.01(1) ou 65.02(1) de cette loi, le Comité ne peut la présenter qu’au ministre compétent de ce ministère.

  • Note marginale :Ministère : société d’État mère

    (2.1) Si les renseignements visés par la demande relèvent d’un ministère qui est une société d’État mère, celui-ci est tenu, sur demande du ministre compétent, de les lui communiquer.

  • Note marginale :Conformité

    (2.2) Le ministère qui se conforme au paragraphe (2.1) est présumé agir au mieux de ses intérêts.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (3) Le ministre compétent saisi de la demande communique ou fait communiquer au Comité, en temps opportun, les renseignements visés par elle auxquels celui-ci a un droit d’accès.

  • Note marginale :Renseignements communiqués oralement

    (4) Le ministre compétent et les fonctionnaires du ministère peuvent comparaître devant le Comité pour lui communiquer oralement ces renseignements.

Note marginale :Refus de communication

  •  (1) Le ministre compétent d’un ministère peut refuser de communiquer au Comité un renseignement qui relève de ce ministère et auquel, n’eût été le présent article, le Comité aurait un droit d’accès, mais il ne peut le faire que s’il est d’avis que, à la fois :

    • a) le renseignement est un renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;

    • b) sa communication porterait atteinte à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Motifs

    (2) S’il refuse de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe (1), le ministre compétent informe celui-ci de sa décision et des motifs de celle-ci.

  • Note marginale :Organismes de surveillance informés de la décision

    (3) Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

 

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