Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (L.C. 2017, ch. 15)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 16, art. 115
115 (1) La définition de ministère, à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, est remplacée par ce qui suit :
- ministère
ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi, des Forces canadiennes ou du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. (department)
(2) La définition de ministre compétent, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (appropriate Minister)
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