Loi nationale sur l’habitation
Note marginale :Garantie
14 (1) La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances et selon les conditions éventuelles établies par lui, garantir le paiement de tout ou partie du capital ou des intérêts — ou des deux — relatifs à des titres fondés sur des prêts à l’habitation. Les conditions peuvent notamment concerner le montant et le prix d’une garantie, les caractéristiques des titres qui seront garantis et le mode d’émission de ces titres.
Note marginale :Règlements — gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les caractéristiques des entités qui peuvent émettre ou vendre de tels titres.
Note marginale :Règlements — ministre des Finances
(3) Le ministre des Finances peut prendre des règlements concernant les caractéristiques des prêts à l’habitation.
Note marginale :Indemnisation
(4) Le ministre des Finances peut fixer le droit que la Société doit verser au receveur général du Canada pour indemniser Sa Majesté de l’exposition aux risques découlant des garanties visées au paragraphe (1). Il en avise la Société par écrit.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 14
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 9
- 1992, ch. 32, art. 13
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 352
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