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Version du document du 2019-06-21 au 2019-07-08 :

Loi sur la stratégie nationale sur le logement

L.C. 2019, ch. 29, art. 313

Sanctionnée 2019-06-21

Loi concernant la stratégie nationale sur le logement

[Édictée par l’article 313 du chapitre 29 des Lois du Canada (2019), non en vigueur.]
Préambule

Attendu :

que le logement revêt un caractère essentiel pour la dignité inhérente à la personne humaine et pour son bien-être, ainsi que pour l’établissement de collectivités viables et ouvertes et d’une économie nationale forte qui permettent à la population du Canada de prospérer et de s’épanouir;

que l’accès à un logement abordable a des effets positifs en matière de santé et en matière sociale, économique et environnementale;

que la meilleure façon d’améliorer la situation en matière de logement est de faire en sorte que les gouvernements et la société civile collaborent entre eux et d’assurer une participation significative des collectivités locales;

qu’il est essentiel de prévoir des objectifs, des échéanciers et des initiatives nationaux en matière de logement et de lutte contre l’itinérance pour améliorer la qualité de vie de la population du Canada, plus particulièrement celle des personnes dont les besoins sont les plus criants;

qu’une stratégie nationale sur le logement permettrait d’établir une vision commune, des principes clés et une démarche coordonnée pour améliorer la situation en matière de logement;

qu’une stratégie nationale sur le logement contribuerait à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies;

qu’une stratégie nationale sur le logement appuierait la réalisation progressive du droit à un logement suffisant, lequel est reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel le Canada est partie,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la stratégie nationale sur le logement.

Définition

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de ministre

 Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre désigné en vertu de l’article 3.

Désignation du ministre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Politique en matière de logement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Déclaration

 Le gouvernement fédéral a pour politique en matière de logement :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) de reconnaître que le droit à un logement suffisant est un droit fondamental de la personne confirmé par le droit international;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) de reconnaître que le logement revêt un caractère essentiel pour la dignité inhérente à la personne humaine et pour son bien-être, ainsi que pour l’établissement de collectivités viables et ouvertes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) d’appuyer l’amélioration de la situation en matière de logement de la population du Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) de continuer à faire avancer la réalisation progressive du droit à un logement suffisant, lequel est reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Stratégie nationale sur le logement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Élaboration et maintien

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour faire avancer la politique en matière de logement, le ministre élabore et maintient une stratégie nationale sur le logement, et ce, à la lumière de principes clés d’une approche du logement fondée sur les droits de la personne.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu

    (2) La stratégie nationale sur le logement doit notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) énoncer une vision à long terme pour le logement au Canada qui reconnaît l’importance du logement dans l’atteinte d’objectifs en matière de santé et en matière sociale, économique et environnementale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) prévoir, à l’échelle nationale, des objectifs en matière de logement et de lutte contre l’itinérance ainsi que des priorités, des initiatives, des échéanciers et des résultats souhaités relativement à ces objectifs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) mettre l’accent sur l’amélioration de la situation en matière de logement pour les personnes dont les besoins sont les plus criants;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) prévoir des processus participatifs visant à assurer l’inclusion et la participation continues de la société civile, des intéressés, des groupes vulnérables, des personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement et de celles ayant vécu dans l’itinérance.

Conseil national du logement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonctions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Est constitué le Conseil national du logement qui est chargé de faire avancer la politique en matière de logement et la stratégie nationale sur le logement des façons suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) en conseillant le ministre, de sa propre initiative ou à la demande de celui-ci, notamment sur l’efficacité de la stratégie nationale sur le logement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) en exerçant toute autre activité que le ministre précise.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Composition

    (2) Le Conseil est formé de deux coprésidents et de neuf à quinze autres membres.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Membres d’office

 Sont membres d’office du Conseil national du logement :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le défenseur fédéral du logement, nommé en application de l’article 14;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le sous-ministre du ministère dont le ministre est responsable;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le sous-ministre des Services aux Autochtones;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le président de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autres membres : nomination

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les autres membres du Conseil national du logement sont nommés à titre amovible par le ministre pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ces mandats sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des membres nommés par le ministre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Nouveau mandat

    (2) Le mandat des membres nommés par le ministre est renouvelable une seule fois.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Pour nommer des membres, le ministre tient compte de l’importance de la représentation au sein du Conseil :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de personnes appartenant à des groupes vulnérables;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) de personnes reflétant la diversité de la société canadienne;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) de personnes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Charge à temps partiel

    (4) Les membres nommés par le ministre exercent leur charge à temps partiel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rémunération et frais

    (5) Ils reçoivent la rémunération que peut fixer le ministre et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Assimilation

    (6) Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Coprésident d’office

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le président de la Société canadienne d’hypothèques et de logement est d’office coprésident du Conseil national du logement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autre coprésident

    (2) Le ministre désigne l’autre coprésident parmi les membres du Conseil qu’il a nommés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du coprésident désigné en application du paragraphe (2), le ministre peut désigner un coprésident intérimaire parmi les membres du Conseil qu’il a nommés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fonctions des coprésidents

    (4) Les coprésidents assurent la direction du Conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substitut du coprésident d’office

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le président de la Société canadienne d’hypothèques et de logement peut désigner par écrit un substitut pour exercer sa charge au sein du Conseil national du logement; ce substitut est considéré comme un coprésident du Conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Substitut des autres membres d’office

    (2) Tout autre membre d’office, exception faite du défenseur fédéral du logement, peut désigner un substitut pour exercer sa charge au sein du Conseil; ce substitut est considéré comme un membre du Conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réunions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le Conseil national du logement se réunit quatre fois par année à moins que le ministre ne fixe une fréquence différente.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Moyens de télécommunication

    (2) La réunion peut se tenir par tout moyen de télécommunication qui permet aux membres de communiquer entre eux durant celle-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Soutien administratif

 La Société canadienne d’hypothèques et de logement fournit au Conseil national du logement les services administratifs et installations dont il a besoin pour exercer ses fonctions.

Défenseur fédéral du logement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonctions

 Est créé le poste de défenseur fédéral du logement dont le titulaire est chargé :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) de surveiller la mise en oeuvre de la politique en matière de logement et d’évaluer les effets de celle-ci sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables, ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) de surveiller les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs et des résultats souhaités, et dans le respect des échéanciers, prévus dans la stratégie nationale sur le logement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) d’effectuer les analyses et recherches qu’il estime indiquées sur les problèmes systémiques en matière de logement, notamment les obstacles auxquels se heurtent les personnes visées à l’alinéa a);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) de lancer les études qu’il estime indiquées sur les conditions économiques, institutionnelles et industrielles qui relèvent de la compétence du Parlement et qui affectent le système de logement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) de consulter les personnes visées à l’alinéa a) et des organisations de la société civile au sujet des problèmes systémiques en matière de logement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) de recevoir des observations sur les problèmes systémiques en matière de logement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) de conseiller le ministre;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) de présenter au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à faire avancer la politique en matière de logement — y compris la réalisation progressive du droit à un logement suffisant — ou la stratégie nationale sur le logement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) de participer aux travaux du Conseil national du logement à titre de membre d’office de celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Observations — pouvoir d’examiner le problème

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le défenseur fédéral du logement peut examiner tout problème systémique en matière de logement qui est soulevé par toute observation reçue au titre de l’alinéa 13f).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations — pouvoir de demander la constitution d’une commission d’examen

    (2) Il peut également demander au Conseil national du logement de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner tout problème systémique en matière de logement qui relève de la compétence du Parlement et qui est soulevé par toute observation reçue au titre de l’alinéa 13f).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (3) Il informe la personne ou le groupe ayant présenté l’observation du fait qu’il exerce ou non l’un des pouvoirs prévus aux paragraphes (1) ou (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport

    (4) S’il examine le problème, le défenseur fédéral du logement fournit au ministre et à la personne ou au groupe ayant présenté l’observation, au terme de l’examen, un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à faire avancer la politique en matière de logement — y compris la réalisation progressive du droit à un logement suffisant — ou la stratégie nationale sur le logement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir de demander la constitution d’une commission d’examen

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le défenseur fédéral du logement peut, s’il constate un problème systémique en matière de logement qui relève de la compétence du Parlement et qui n’a pas fait l’objet d’une observation, demander au Conseil national du logement de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner le problème.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Résumé des renseignements

    (2) Il fournit à la commission d’examen un résumé des renseignements qui lui ont permis de constater le problème.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nomination

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le défenseur fédéral du logement est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de trois ans.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Nouveau mandat

    (2) Son mandat est renouvelable une seule fois.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du défenseur fédéral du logement, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Charge à temps plein

    (4) La charge de défenseur fédéral du logement s’exerce à temps plein.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rémunération et frais

    (5) Le défenseur fédéral du logement reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de sa charge hors de son lieu habituel de travail.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Assimilation

    (6) Le défenseur fédéral du logement est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Soutien administratif

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Commission canadienne des droits de la personne fournit au défenseur fédéral du logement les services administratifs et installations dont il a besoin pour exercer ses fonctions.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Assistance contractuelle

    (2) Elle peut conclure, pour l’application du paragraphe (1), des contrats visant à retenir les services de personnes qui seront chargées d’aider le défenseur fédéral du logement dans l’exercice de ses fonctions.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport annuel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans les trente jours suivant la fin de chaque exercice, le défenseur fédéral du logement présente au ministre, pour l’exercice en cause, un rapport qui :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) résume ses activités, les observations reçues ainsi que les résultats des consultations et des analyses, recherches et études menées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) contient des recommandations de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement, visent à régler les problèmes systémiques en matière de logement et tiennent compte de la politique en matière de logement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Publication

    (3) Le défenseur fédéral du logement ne peut publier le rapport qu’après le dépôt de celui-ci devant les deux chambres du Parlement.

Commissions d’examen

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de constituer la commission d’examen

 Le Conseil national du logement est tenu de constituer une commission d’examen lorsque le défenseur fédéral du logement lui en fait la demande.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Membres

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La commission d’examen est composée de trois membres du Conseil national du logement, autres que les membres d’office, qui sont nommés par celui-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour nommer des membres, le Conseil national du logement tient compte de l’importance de la représentation au sein de la commission d’examen :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de personnes appartenant à des groupes vulnérables;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de personnes ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) de personnes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonctions

 La commission d’examen :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) tient une audience pour examiner le problème systémique en matière de logement à l’égard duquel elle a été constituée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) tient l’audience de manière à donner au public, notamment les membres des collectivités concernées par le problème et les groupes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne et de logement, l’occasion de participer;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) prépare un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à régler le problème;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) présente le rapport au ministre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Observations

 Le défenseur fédéral du logement a le droit de présenter à la commission d’examen des observations et des propositions de recommandations et peut, à cette fin, travailler avec les collectivités concernées par le problème dont la commission est saisie et avec des experts.

Obligation de rendre compte

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réponse du ministre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre répond au rapport annuel qu’il reçoit du défenseur fédéral du logement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer sa réponse au rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les cent vingt jours suivant le dépôt du rapport annuel devant les deux chambres du Parlement ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réponse du ministre aux rapports du défenseur fédéral du logement

 Le ministre répond à tout rapport qu’il reçoit du défenseur fédéral du logement, au titre de l’alinéa 13h) et du paragraphe 13.1(4), dans les cent vingt jours suivant la date de réception du rapport.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réponse du ministre aux rapports de la commission d’examen

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre répond à tout rapport qu’il reçoit de la commission d’examen, au titre de l’alinéa 16.3d), dans les cent vingt jours suivant la date de réception du rapport.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer la réponse devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours suivant la date où la réponse a été fournie à la commission d’examen ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport triennal

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Avant le 31 mars 2021, puis avant l’expiration de chaque période de trois ans suivant cette date, le ministre fait établir un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale sur le logement, en ce qui a trait à l’atteinte des résultats souhaités, et des initiatives visant la mise en oeuvre de celle-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.


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