Loi sur le Monument national de l’Holocauste
Version de l'article 2 du 2013-09-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Conseil
Conseil Le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste constitué par le ministre en vertu de l’article 4. (Council)
- ministre
ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)
- Monument
Monument Le Monument national de l’Holocauste visé à l’article 3. (Monument)
- terrain public
terrain public Terre appartenant à Sa Majesté et qui est accessible au public en tout temps. (public land)
- 2011, ch. 13, art. 2
- 2013, ch. 33, art. 221
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