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Loi sur le Monument national de l’Holocauste

Version de l'article 2 du 2013-09-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil

Conseil Le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste constitué par le ministre en vertu de l’article 4. (Council)

ministre

ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)

Monument

Monument Le Monument national de l’Holocauste visé à l’article 3. (Monument)

terrain public

terrain public Terre appartenant à Sa Majesté et qui est accessible au public en tout temps. (public land)

  • 2011, ch. 13, art. 2
  • 2013, ch. 33, art. 221

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