Loi sur le Monument national de l’Holocauste
Version de l'article 2 du 2011-03-25 au 2013-09-29 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Conseil
Council
Conseil Le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste constitué par le ministre en vertu de l’article 4. (Council)
ministre
Minister
ministre Le ministre responsable de l’application de la Loi sur la capitale nationale. (Minister)
Monument
Monument
Monument Le Monument national de l’Holocauste visé à l’article 3. (Monument)
terrain public
public land
terrain public Terre appartenant à Sa Majesté et qui est accessible au public en tout temps. (public land)
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