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Loi sur le Monument national de l’Holocauste

Version de l'article 2 du 2011-03-25 au 2013-09-29 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil

Council

Conseil Le Conseil d’édification du Monument national de l’Holocauste constitué par le ministre en vertu de l’article 4. (Council)

ministre

Minister

ministre Le ministre responsable de l’application de la Loi sur la capitale nationale. (Minister)

Monument

Monument

Monument Le Monument national de l’Holocauste visé à l’article 3. (Monument)

terrain public

public land

terrain public Terre appartenant à Sa Majesté et qui est accessible au public en tout temps. (public land)


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