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Loi sur l’indemnisation des marins marchands (L.R.C. (1985), ch. M-6)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Indemnité (suite)

Note marginale :Discrétion

 Malgré l’article 22, le ministre peut accorder à un marin ou à une personne à charge qui ne réside pas au Canada l’indemnité ou la somme tenant lieu d’indemnité qu’il juge appropriée, mais cette indemnité ou cette somme ne peut, en aucun cas, dépasser le montant de l’indemnité prévue par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 23
  • 2012, ch. 31, art. 241

Note marginale :S’il y a droit d’action contre une autre personne

  •  (1) Lorsqu’un marin subit un accident par le fait et au cours de son emploi, dans des circonstances qui lui donnent droit, ou qui donnent aux personnes à sa charge droit, d’intenter une action contre une personne autre que ses compagnons de travail, son employeur, les serviteurs ou les mandataires de son employeur, le marin, s’il a droit à l’indemnité prévue par la présente loi, ou les personnes à sa charge, si elles y ont droit, peuvent demander cette indemnité ou intenter cette action.

  • Note marginale :Si le montant perçu est moindre

    (2) Si une action est intentée et que le montant recouvré et perçu soit moindre que le montant de l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou à laquelle les personnes à sa charge ont droit, en vertu de la présente loi, la différence entre le montant recouvré et perçu et le montant de cette indemnité est payable à titre d’indemnité à ce marin ou aux personnes à sa charge.

  • Note marginale :L’employeur est subrogé

    (3) Si le marin choisit, ou si les personnes à sa charge choisissent, de demander l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé aux droits du marin ou des personnes à sa charge, et il peut soutenir une action au nom du marin ou aux noms des personnes à sa charge ou en son propre nom contre la personne à l’encontre de qui existe un droit d’action.

  • Note marginale :Avis de l’option

    (4) Avis de l’option est donné à l’employeur dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.

  • Note marginale :Aucun droit d’action

    (5) Un marin qui a droit à l’indemnité prévue par la présente loi ne possède, ou les personnes à sa charge ne possèdent, aucun droit d’action contre un employeur assujetti à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 24
  • 2012, ch. 31, art. 242

Note marginale :Quand l’indemnité n’est pas payable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), aucune indemnité n’est payable, sauf dans le cas suivant :

    • a) il est donné avis de l’accident aussitôt que possible après que celui-ci s’est produit et avant que la victime de l’accident ait volontairement quitté l’emploi qu’elle occupait au moment où elle a été blessée;

    • b) la demande d’indemnité est produite dans un délai de six mois de la date de l’accident ou, le cas échéant, du décès qui en résulte.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis indique les nom et adresse du marin, et il est suffisant s’il énonce dans un langage ordinaire la cause de la blessure et le lieu de l’accident.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (3) L’avis peut être signifié en le remettant, ou en le transmettant par courrier recommandé, au lieu d’affaires ou à la résidence de l’employeur; si l’employeur est un groupe de personnes, constitué en personne morale ou non, il suffit de remettre l’avis, ou de le transmettre par courrier recommandé, au bureau de l’employeur ou à l’un de ses bureaux, s’il en a plusieurs.

  • Note marginale :Défaut de donner l’avis

    (4) Le défaut de donner l’avis prescrit ou de faire la demande d’indemnité visée au paragraphe (1) ou toute irrégularité ou inexactitude dans un avis n’entraînent pas déchéance du droit à l’indemnité si le ministre estime que l’employeur n’en souffre pas préjudice ou s’il apparaît que la demande d’indemnité est juste et doit être accordée.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 25
  • 2012, ch. 31, art. 243

Avis de l’accident

Note marginale :Avis de l’employeur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur donne, dans les trente jours suivant l’accident subi par un marin à son emploi, si l’accident rend le marin incapable de remplir ses fonctions ou nécessite une assistance médicale, un avis écrit au ministre indiquant :

    • a) le fait et la nature de l’accident;

    • b) la date de l’accident;

    • c) les nom et adresse du marin;

    • d) le lieu où l’accident est arrivé;

    • e) l’assistance médicale reçue par le marin après l’accident.

    En outre, l’employeur donne au ministre tout autre renseignement que ce dernier exige concernant tout autre accident ou demande d’indemnité.

  • Note marginale :Exemption du ministre

    (2) Le ministre peut, par ordonnance, relever un employeur de l’obligation de se conformer au paragraphe (1), dans la mesure prescrite par cette ordonnance.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (3) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (5) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 26
  • 2012, ch. 31, art. 244

Examen médical

Note marginale :Examen médical

  •  (1) Le marin qui demande une indemnité ou à qui une indemnité est due en vertu de la présente loi se soumet, à la demande de l’employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi par l’employeur et aux frais de celui-ci; il se soumet en outre, si le ministre le lui demande, à l’examen d’un arbitre médical.

  • Note marginale :Conformément à la présente loi

    (2) Le marin n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément à la présente loi.

  • Note marginale :L’employeur acquitte les frais

    (3) Le coût d’un examen fait conformément au paragraphe (1) et le coût de tout renvoi à un arbitre médical conformément à l’article 28 sont acquittés par l’employeur.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 27
  • 2012, ch. 31, art. 245

Note marginale :Cas soumis à un arbitre médical

  •  (1) Lorsque le marin s’est, à la demande de son employeur, soumis à l’examen, ou lorsqu’il a subi un examen fait par un médecin dûment qualifié et choisi par lui-même, et qu’une copie du rapport de ce praticien quant à l’état du marin a été fournie, dans le premier cas, par l’employeur au marin, et, dans le second cas, par le marin à l’employeur, le ministre peut, à la demande de l’une des parties ou de son propre chef, soumettre le cas à un arbitre médical.

  • Note marginale :Rapport de l’arbitre médical

    (2) L’arbitre médical qui a fait l’examen prévu au paragraphe (1) ou qui a examiné le marin sur l’ordre du ministre donné en vertu du paragraphe 27(1) présente à celui-ci un rapport constatant l’état du marin, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, en cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité. Ce rapport, à moins que le ministre n’en décide autrement, est final quant aux constatations qu’il comporte.

  • Note marginale :Droit suspendu sur refus de se soumettre à l’examen

    (3) Lorsqu’un marin ne se soumet pas à l’examen quand il en est requis conformément au paragraphe 27(1), ou que, requis de le faire, il ne se soumet pas à un examen par un arbitre médical en conformité avec ce paragraphe ou le paragraphe (1) du présent article, ou qu’il entrave de quelque manière un examen, son droit à l’indemnité ou, s’il touche un versement hebdomadaire ou autre versement périodique, son droit à un tel versement, est suspendu jusqu’à ce que l’examen ait eu lieu.

  • Note marginale :Réduction ou suspension de l’indemnité

    (4) Le ministre peut réduire l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou en suspendre le paiement, chaque fois que le marin persiste à se livrer à des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison, de même que chaque fois qu’il refuse de se soumettre au traitement que le ministre, sur l’avis de l’arbitre médical, juge nécessaire à sa guérison.

  • Note marginale :Refus justifié

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque le marin refuse pour des motifs raisonnables de se soumettre à une intervention chirurgicale.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 28
  • 2012, ch. 31, art. 246

Révision de l’indemnité

Note marginale :Paiements sujets à révision

 Tout versement hebdomadaire ou autre versement périodique fait à un marin peut être révisé à la demande de l’employeur ou du marin et, lors d’une telle révision, le ministre peut mettre fin au versement, le diminuer ou l’augmenter jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas le maximum que prescrit la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 29
  • 2012, ch. 31, art. 247

Assurance

Note marginale :Assurance obligatoire de l’employeur

  •  (1) Tout employeur doit se protéger à l’aide d’une assurance ou d’un autre moyen, suffisant aux yeux du ministre, contre les risques afférents à l’indemnisation prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (4) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2012, ch. 31, art. 247

Montant de l’indemnité

Note marginale :Montants d’indemnité à payer

  •  (1) Lorsque le décès d’un marin résulte d’une blessure, les sommes suivantes sont versées à titre d’indemnité :

    • a) les frais nécessaires à l’inhumation du marin n’excédant pas sept cent quarante-deux dollars;

    • b) en plus de la somme mentionnée à l’alinéa a), une somme non supérieure à cent vingt-cinq dollars pour les frais nécessaires de transport et les articles fournis et services rendus dans l’espèce et requis pour le transfert de la dépouille mortelle du marin, du lieu du décès à celui de l’inhumation;

    • c) lorsque les frais d’inhumation d’un marin sont payés par l’employeur, en conformité avec l’article 93 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à la suite d’un accident à l’égard duquel une indemnité est payable en vertu de la présente loi, la somme de ces frais est déduite de la somme payable en vertu des alinéas a) et b);

    • d) lorsque le survivant est la seule personne à charge, un versement mensuel de 1 451,92 $;

    • e) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1 451,92 $ avec un versement mensuel additionnel de 161,18 $ qui, au décès du survivant, sera porté à 164,93 $ :

      • (i) pour chaque enfant de moins de dix-huit ans,

      • (ii) avec l’approbation du ministre, pour chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;

    • f) lorsque les personnes à charge sont des enfants seulement, un versement mensuel de cent quinze dollars :

      • (i) à chaque enfant de moins de dix-huit ans,

      • (ii) avec l’approbation du ministre, à chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;

    • g) lorsque les personnes à charge sont des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas d) à f), une somme raisonnable, proportionnée à la perte pécuniaire subie par ces personnes à charge, par suite du décès, et déterminée par le ministre.

  • Note marginale :Aucun survivant

    (2) Lorsque le marin ne laisse pas de survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, le ministre peut verser à la personne à qui les autorités compétentes ont confié les enfants ayant droit à l’indemnité les mêmes versements mensuels d’indemnité que si elle était le survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu’ils auraient autrement droit de recevoir.

  • Note marginale :Somme additionnelle

    (3) En plus de toute autre indemnité prévue au présent article, le survivant ou, lorsque le marin ne laisse pas de survivant, le parent nourricier décrit au paragraphe (2), a droit à une somme globale de 16 868,50 $.

  • Note marginale :Durée des paiements

    (4) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), les versements ne sont effectués qu’aussi longtemps que, de l’avis du ministre, il y a raison de croire que le marin, s’il avait vécu, aurait continué de contribuer au soin des personnes à sa charge; dans tout cas visé à cet alinéa, l’indemnité peut, en totalité ou en partie, être versée en une somme globale ou sous le mode de paiement que le ministre estime le plus approprié dans les circonstances.

  • Note marginale :Marin tenant lieu de père ou mère

    (5) Une personne à charge à l’égard de laquelle le marin tenait lieu de père ou de mère, ou une personne à charge tenant lieu de père ou de mère d’un marin, a droit, selon ce que détermine le ministre, de recevoir une partie ou la totalité de l’indemnité prévue aux alinéas (1)e), f) ou g).

  • Note marginale :Enfant invalide

    (6) L’indemnité est versée à un enfant invalide sans égard à son âge et les versements à cet enfant se poursuivent jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide, de l’avis du ministre.

  • Note marginale :Personnes entièrement et partiellement à charge

    (7) Lorsqu’il existe, à la fois, des personnes entièrement à charge et des personnes partiellement à charge, l’indemnité peut être attribuée partie aux personnes entièrement à charge et partie aux personnes partiellement à charge.

  • Note marginale :Paiements à d’autres

    (8) Lorsque le ministre est d’avis qu’il est souhaitable que l’indemnité à l’égard d’un enfant ne soit pas versée directement au père ou à la mère, il peut ordonner qu’elle soit versée à telle autre personne qu’il désigne ou qu’il en soit disposé de la manière qu’il estime la plus avantageuse pour cet enfant.

  • Note marginale :Indemnité maximale

    (9) Abstraction faite des frais d’inhumation du marin et de la somme globale de huit cent trente-trois dollars mentionnée au paragraphe (3), l’indemnité payable en vertu du paragraphe (1) ne peut jamais dépasser soixante-quinze pour cent de la moyenne des gains du marin mentionnée à l’article 36, et, au cas où l’indemnité payable en vertu du paragraphe (1) dépasserait ce pourcentage en quelque circonstance, l’indemnité est réduite en conséquence, et lorsque plusieurs personnes ont droit à des versements mensuels, ces versements sont réduits au prorata; toutefois, l’indemnité minimale est la suivante :

    • a) lorsque le survivant constitue la seule personne à charge, un versement mensuel de 1 451,92 $ ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, le montant de ces gains;

    • b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1 613,10 $ pour un survivant et un enfant, indépendamment du montant des gains du marin, avec un versement supplémentaire mensuel de 161,18 $ pour chaque enfant additionnel, à moins que le total de l’indemnité mensuelle ne dépasse la moyenne des gains du marin, auquel cas l’indemnité est une somme égale à ces gains ou à 1 613,10 $, selon celle de ces deux sommes qui est la plus élevée, la part de chacun des enfants ayant droit à l’indemnité étant réduite au prorata.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 81
  • 2000, ch. 12, art. 188
  • 2001, ch. 26, art. 308
  • 2012, ch. 31, art. 248

Note marginale :Paiement d’une indemnité supplémentaire

  •  (1) En plus des montants d’indemnité payables en vertu de l’article 31 aux personnes à charge d’un marin par suite de son décès attribuable à un accident, il doit être payé :

    • a) lorsque le survivant d’un marin est la seule personne à charge, un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel qui lui est payable selon l’article 31;

    • b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants :

      • (i) un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel payable à ce survivant selon l’article 31,

      • (ii) un versement mensuel supplémentaire pour chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de 35 $ le montant de tout versement mensuel payable selon l’article 31 pour cet enfant, un tel versement devant être augmenté au décès du survivant jusqu’à un montant égal à celui qui reste après avoir soustrait de 45 $ le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l’article 31;

    • c) lorsque les personnes à charge sont des enfants seulement, un versement mensuel à chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de quarante-cinq dollars le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l’article 31.

  • Note marginale :Mineurs à charge fréquentant l’école

    (2) En plus de l’indemnité à verser en vertu de l’article 31 aux enfants à charge d’un marin, ou pour leur compte, par suite de son décès attribuable à un accident survenu avant le 1er mai 1965, il est payé, avec l’approbation du ministre, à chaque enfant à charge de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école, ou pour son compte, l’indemnité qui aurait été à verser si l’accident qu’a eu le marin et qui a entraîné son décès était survenu le 1er mai 1965 ou après cette date.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (3) Les montants payables en vertu du présent article sont prélevés sur le Trésor et payés sous réserve des conditions qui s’appliquent à l’indemnité payable en vertu des autres dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :« Article 31 »

    (4) Au présent article, l’expression « article 31 » désigne cet article tel qu’il se lisait à la date de l’accident qui a entraîné le décès du marin pour lequel l’indemnité est payable.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 82
  • 2000, ch. 12, art. 189
  • 2012, ch. 31, art. 249
 

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