Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :Définitions
50 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- allocation
allocation Allocation ou autre prestation payable suivant les parties I, II ou III, à l’exclusion de celle payable à titre d’indemnité de retrait. (allowance)
- invalide
invalide Incapable d’exercer régulièrement une activité rémunératrice. (disabled)
- prestation supplémentaire
prestation supplémentaire Montant visé à l’article 52. (supplementary benefit)
Note marginale :Moment de la retraite
(2) Pour l’application de la présente partie, un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps s’appliquent à l’égard de l’allocation que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 25(3), 40(1), 45(3), 49(1) ou 49.1(2).
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 16
- 2000, ch. 12, art. 181
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