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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 50 du 2012-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    allocation

    allocation Allocation ou autre prestation payable suivant les parties I, II ou III, à l’exclusion de celle payable à titre d’indemnité de retrait. (allowance)

    invalide

    invalide Incapable d’exercer régulièrement une activité rémunératrice. (disabled)

    prestation supplémentaire

    prestation supplémentaire Montant visé à l’article 52. (supplementary benefit)

  • Note marginale :Moment de la retraite

    (2) Pour l’application de la présente partie, un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps s’appliquent à l’égard de l’allocation que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 25(3), 40(1), 45(3), 49(1) ou 49.1(2).

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 16
  • 2000, ch. 12, art. 181

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