Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :Définitions
50 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
allocation
allowance
allocation Allocation ou autre prestation payable suivant les parties I, II ou III, à l’exclusion de celle payable à titre d’indemnité de retrait. (allowance)
invalide
disabled
invalide Incapable d’exercer régulièrement une activité rémunératrice. (disabled)
prestation supplémentaire
supplementary benefit
prestation supplémentaire Montant visé à l’article 52. (supplementary benefit)
Note marginale :Moment de la retraite
(2) Pour l’application de la présente partie, un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps s’appliquent à l’égard de l’allocation que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 23(4), 40(1), 43(4) ou 49(1).
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 16
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