Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Version de l'article 48 du 2002-12-31 au 2012-12-31 :
Note marginale :Allocations des anciens premiers ministres
48 (1) La personne qui a occupé le poste de premier ministre pendant quatre ans a droit, à compter du jour où elle perd sa qualité de parlementaire ou de celui où elle a soixante-cinq ans, selon celui de ces événements qui survient en dernier, à une allocation égale aux deux tiers du traitement annuel payable suivant la Loi sur les traitements au premier ministre alors en poste.
Note marginale :Durée de versement de l’allocation
(2) Le versement de l’allocation se poursuit jusqu’au décès de la personne visée au paragraphe (1), mais il est suspendu pendant toute période où elle est sénateur ou député.
- 1992, ch. 46, art. 81
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