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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 47 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cotisations du premier ministre — du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015

  •  (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, le parlementaire qui occupe le poste de premier ministre cotise à l’égard de son traitement, pour chaque année civile, au compte de convention par retenue sur le traitement annuel qui lui est versé suivant la Loi sur les traitements au taux de cotisation applicable fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c).

  • Note marginale :Cotisations du premier ministre — à partir du 1er janvier 2016

    (2) À compter du 1er janvier 2016, le parlementaire qui occupe le poste de premier ministre cotise à l’égard de son traitement, pour chaque année civile, au compte de convention par retenue sur le traitement annuel qui lui est versé suivant la Loi sur les traitements au taux de cotisation fixé pour l’application du paragraphe 31.2(2).

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 35

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