Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Version de l'article 24 du 2012-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Modalités
24 Les allocations visées à l’article 20 :
a) sont payées à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux;
b) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d’un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d’un ancien parlementaire;
c) dans le cas d’une allocation prévue à l’alinéa 20(1)a), sont versées au bénéficiaire sa vie durant.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 24
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 6
- 2000, ch. 12, art. 177
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