Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :Limitation
12 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celle-ci :
a) à l’égard d’une session au cours de laquelle un parlementaire a perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou a été expulsé de la Chambre des communes;
b) si le parlementaire a atteint l’âge de soixante et onze ans.
c) [Abrogé, 2012, ch. 22, art. 12]
Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent
(2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, le parlementaire qui n’a pas atteint l’âge de soixante et onze ans cotise en vertu de la présente partie, pour chaque année civile, par retenue sur son indemnité de session, un pour cent de la partie de son indemnité de session qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que le total des produits obtenus par multiplication du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, selon le cas, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.
Note marginale :Cotisations à compter du 1er janvier 2016
(2.1) À compter du 1er janvier 2016, le parlementaire qui n’a pas atteint l’âge de soixante et onze ans cotise en vertu de la présente partie pour chaque année civile, par retenue sur ses gains ouvrant droit à pension, au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de ses gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que la somme du produit obtenu en application du paragraphe (2) et du produit du nombre d’années de service validable à son crédit à compter du 1er janvier 2016 par 0,02 donne 0,75.
Note marginale :Montants exclus du calcul
(3) En calculant le montant total qu’un parlementaire a versé ou choisi de verser suivant la présente partie et, s’il y a lieu, les parties I à V de la version antérieure, on ne peut inclure :
a) aucune cotisation à l’égard de laquelle une indemnité de retrait a été versée;
b) aucune cotisation à l’égard de laquelle son choix a été révoqué;
c) aucun montant versé à titre d’intérêt.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 12
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2001, ch. 20, art. 18
- 2003, ch. 16, art. 2
- 2012, ch. 22, art. 12
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