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Loi sur les musées

Version de l'article 24 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Personnel

  •  (1) Chaque musée peut employer le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers techniques ou experts qu’il estime nécessaires à l’exercice de son activité et peut en fixer les conditions d’emploi.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les administrateurs, le personnel et les mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension

    (3) Le personnel d’un musée est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique; le musée est réputé être un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de cette loi.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux administrateurs, à l’exception de ceux qui reçoivent un traitement fixé par le Parlement, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Indemnisation

    (5) Chacun des administrateurs et des membres du personnel d’un musée est réputé être un agent de l’État au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et est réputé être employé dans l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 1990, ch. 3, art. 24
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

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