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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 84 du 2014-04-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.

  • Note marginale :Désignation — analyste

    (2) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée à titre d’analyste pour l’application de la présente partie.

  • 1998, ch. 25, art. 84
  • 2014, ch. 2, art. 177

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