Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 63 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :
Note marginale :Copie de la demande
63 (1) L’office adresse une copie de toute demande de permis dont il est saisi aux ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial, ainsi qu’au propriétaire des terres visées.
Note marginale :Avis de la demande
(2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.
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