Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets
60 (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets pour laquelle un permis est nécessaire aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et peut :
a) en conformité avec cette loi, délivrer, modifier, renouveler ou annuler tout permis d’utilisation des eaux, ou en autoriser la cession;
b) exercer toute autre attribution conférée à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest par cette loi.
À cet égard, la mention, dans cette loi, de l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest vaut mention de l’office.
Note marginale :Pouvoir de suspension
(2) L’office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux en cas de violation, par le titulaire, des dispositions de la présente partie, de celles de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des conditions dont ce permis est assorti et ce, pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.
Note marginale :Activités à l’extérieur de la zone de gestion
(3) Dans les cas d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets, dans une zone de gestion, ayant des répercussions ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent en ce qui touche la protection qui y est accordée aux droits de titulaires de permis ou d’autres personnes dans la région où se font sentir ces répercussions.
Note marginale :Terres inuit
(3.1) Les articles 15.1 à 15.5 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent à l’office en ce qui concerne les terres inuit visées à ces articles, même si ces terres sont situées à l’extérieur de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’appliquent pas aux zones de gestion : les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6), les articles 20 et 22, les paragraphes 23(1) et (2) en ce qui concerne l’obligation de publication dans la Gazette du Canada, les articles 24, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A au sens de cette loi —, 27 et 28 ainsi que le paragraphe 37(2).
Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(5) De même, malgré le paragraphe (1), l’article 31 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’applique pas en ce qui touche les terres d’une première nation ou les terres tlichos.
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 60
- 2002, ch. 10, art. 178
- 2005, ch. 1, art. 34
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