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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 129 du 2005-08-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Effet suspensif

 En cas de déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a), l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant la réception de la copie du rapport d’évaluation. Si la déclaration vise un projet pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut en entreprendre la réalisation avant l’expiration du même délai.

  • 1998, ch. 25, art. 129
  • 2005, ch. 1, art. 79

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