Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 118 du 2005-08-04 au 2016-08-31 :
Note marginale :Délivrance de permis ou d’autorisation
118 (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.
Note marginale :Prise de mesures irrévocables
(2) Le promoteur — première nation des Gwich’in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel une telle autorisation n’est pas requise ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.
- 1998, ch. 25, art. 118
- 2005, ch. 1, art. 71
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