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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 118 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :


Note marginale :Délivrance de permis ou d’autorisation

  •  (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.

  • Note marginale :Prise de mesures irrévocables

    (2) Le promoteur — première nation des Gwich’in ou du Sahtu, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel une telle autorisation n’est pas requise ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.


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