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Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

Version de l'article 11 du 2012-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prescrire les conditions auxquelles un contributeur peut payer par versements pour toute période de service et le mode de détermination :

    • (i) des montants à retenir sur toute somme payable à un contributeur par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension payable au contributeur en vertu de la présente loi,

    • (ii) des sommes à recouvrer par retenue sur toute pension payable au survivant d’un contributeur en vertu de la présente loi,

    relativement aux versements non acquittés;

  • b) prescrire l’examen médical à effectuer pour déterminer si un contributeur est invalide;

  • c) prévoir des formulaires pour l’application de la présente loi;

  • d) prendre des mesures relatives au choix visé à l’article 8.1, notamment en ce qui concerne :

    • (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

    • (ii) la réduction de pension de l’ancien lieutenant-gouverneur lorsqu’un choix a été effectué,

    • (iii) le montant de la pension payable en vertu du paragraphe 8.1(2),

    • (iv) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 8.1.

  • L.R. (1985), ch. L-8, art. 11
  • 2000, ch. 12, art. 175

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