Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs
Note marginale :Règlements
11 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les conditions auxquelles un contributeur peut payer par versements pour toute période de service et le mode de détermination :
(i) des montants à retenir sur toute somme payable à un contributeur par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension payable au contributeur en vertu de la présente loi,
(ii) des sommes à recouvrer par retenue sur toute pension payable au survivant d’un contributeur en vertu de la présente loi,
relativement aux versements non acquittés;
b) prescrire l’examen médical à effectuer pour déterminer si un contributeur est invalide;
c) prévoir des formulaires pour l’application de la présente loi;
d) prendre des mesures relatives au choix visé à l’article 8.1, notamment en ce qui concerne :
(i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,
(ii) la réduction de pension de l’ancien lieutenant-gouverneur lorsqu’un choix a été effectué,
(iii) le montant de la pension payable en vertu du paragraphe 8.1(2),
(iv) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 8.1.
- L.R. (1985), ch. L-8, art. 11
- 2000, ch. 12, art. 175
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