Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (L.R.C. (1985), ch. L-8)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

PARTIE IIContributions relatives aux prestations de retraite supplémentaires (suite)

Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu

 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, toute contribution d’un contributeur en vertu de l’article 13 est présumée être une cotisation à un régime de pension agréé.

  • L.R. (1985), ch. L-8, art. 14
  • 1999, ch. 31, art. 243

Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires

 Lorsqu’une somme est versée au compte de prestations de retraite supplémentaires en application de l’article 13, une somme égale à la somme ainsi versée est portée au crédit de ce compte.

  • 1974-75-76, ch. 73, art. 15
 

Date de modification :