Loi sur l’arpentage des terres du Canada
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- arpentage
arpentage Sont assimilés à un arpentage un nouvel arpentage et un arpentage spécial. (survey)
- arpenteur
arpenteur Tout arpenteur des terres du Canada et toute personne habilitée, en vertu des lois provinciales, à exercer les fonctions d’arpenteur dans une province. (surveyor)
- arpenteur des terres du Canada
arpenteur des terres du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada. (Canada Lands Surveyor)
- arpenteur en chef
arpenteur en chef[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- arpenteur fédéral
arpenteur fédéral[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- arpenteur général
arpenteur général Arpenteur des terres du Canada nommé arpenteur général de la manière autorisée par la loi ou personne autorisée par le ministre à exercer les fonctions d’arpenteur général. (Surveyor General)
- borne-signal
borne-signal Poteau, jalon, jalonnette, monticule, fosse, tranchée, ou tout autre objet, chose ou moyen utilisé, en vertu de la présente loi ou de la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927, pour marquer une limite de terres arpentées. (monument)
- brevet
brevet[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- candidat
candidat[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- commissaire
commissaire
a) Le commissaire du Yukon, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon;
b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;
c) pour les biens-fonds visés au paragraphe 49(1) de la Loi sur le Nunavut, le commissaire du territoire du Nunavut. (Commissioner)
- Commission
Commission[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- examen
examen[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- ministre
ministre Sauf dans la partie III, le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- prescrit
prescrit[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
- secrétaire
secrétaire[Abrogée, 1998, ch. 14, art. 91]
(2) [Abrogé, 1998, ch. 14, art. 91]
- L.R. (1985), ch. L-6, art. 2
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1994, ch. 41, art. 37
- 1998, ch. 14, art. 91 et 99(F)
- 2002, ch. 7, art. 99
- 2014, ch. 2, art. 15
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