Loi sur la Commission du droit du Canada (L.C. 1996, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la Commission du droit du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la Commission du droit du Canada [32 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la Commission du droit du Canada [173 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Loi sur la Commission du droit du Canada
L.C. 1996, ch. 9
Sanctionnée 1996-05-29
Loi concernant la Commission du droit du Canada
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada, après de vastes consultations à l’échelle nationale, a jugé souhaitable de constituer une commission ayant pour mission de fournir, sur la base des connaissances et de l’expérience d’un large éventail de groupes et d’individus, des conseils indépendants sur l’amélioration, la modernisation et la réforme du droit du Canada;
que, conformément aux propositions formulées dans le cadre de ces consultations, il souhaite que la commission, dans l’accomplissement de sa mission, s’inspire des principes suivants :
tous les Canadiens peuvent participer aux travaux de la commission, et les résultats de ceux-ci sont accessibles et intelligibles,
elle adopte, dans le cadre de ses travaux, une approche multidisciplinaire qui situe le droit et le système judiciaire dans leur contexte socio-économique,
elle fait preuve d’ouverture et de discernement en collaborant et en s’associant avec un large éventail de groupes et d’individus intéressés provenant notamment du milieu universitaire,
dans une perspective d’efficacité, elle met à profit la technologie de pointe lorsqu’elle le juge à propos et innove dans ses méthodes de recherche et de gestion, son processus de consultation et ses moyens de communication,
lorsqu’elle formule des recommandations, elle prend en compte leur coût et leurs conséquences pour les groupes et individus touchés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Commission du droit du Canada.
Constitution de la commission
Note marginale :Constitution
2 Est constituée la Commission du droit du Canada, dotée de la personnalité morale.
Mission, pouvoirs et fonctions de la commission
Note marginale :Mission
3 La Commission a pour mission d’étudier et de revoir le droit du Canada et ses effets, d’une façon systématique qui reflète les concepts et les institutions des deux systèmes juridiques du Canada — le droit civil et la common law — , afin de fournir des conseils indépendants sur les mesures d’amélioration, de modernisation et de réforme qui assureront un système juridique équitable répondant à l’évolution des besoins de la société canadienne et des individus qui la composent, notamment en vue :
a) d’élaborer de nouvelles perspectives et de nouveaux concepts juridiques;
b) d’instituer des mesures qui rendent le système juridique plus efficace, plus économique et plus accessible;
c) d’encourager, au Canada, tous les milieux — y compris universitaire — à participer à un débat critique et à établir des liens productifs entre eux de façon à assurer leur coopération et leur coordination;
d) de supprimer les règles de droit tombées en désuétude et les anomalies du droit.
Note marginale :Pouvoirs
4 Pour l’exécution de sa mission, la Commission peut :
a) entreprendre, promouvoir, évaluer et faire faire des études et des recherches;
b) appuyer, publier et diffuser des études, rapports ou autres documents;
c) appuyer ou prendre en charge la tenue de congrès, colloques ou autres réunions;
d) établir des relations fonctionnelles avec les gouvernements, les milieux universitaire et juridique, et les autres organismes ou personnes qui s’intéressent à ses travaux;
e) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition;
f) toucher des revenus pour la fourniture de biens et de services;
g) employer, au cours d’un exercice, les crédits affectés par le Parlement ou les sommes obtenues d’autres sources durant l’exercice dans le cadre de ses opérations, sous réserve des conditions de leur affectation ou de leur obtention;
h) prendre toute autre mesure utile à l’exécution de sa mission.
- 1996, ch. 9, art. 4
- 2001, ch. 4, art. 98(F)
- 2004, ch. 25, art. 143(F)
Note marginale :Fonctions
5 (1) La Commission doit :
a) consulter le ministre de la Justice relativement au programme annuel des travaux qu’elle se propose d’entreprendre;
b) préparer les rapports que le ministre, après avoir consulté la Commission et pris en compte la charge de travail et les ressources de celle-ci, peut demander;
c) présenter au ministre les rapports préparés de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier.
Note marginale :Réponse du ministre
(2) Le ministre répond aux rapports qu’il reçoit de la Commission au titre du présent article.
Note marginale :Responsabilité
6 La Commission est responsable devant le Parlement, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, de ses activités.
Organisation
Note marginale :Commissaires
7 (1) La Commission est composée de cinq commissaires, dont le président, qui sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de la Justice.
Note marginale :Représentation
(2) Lorsqu’il fait ses recommandations, le ministre prend en compte tant les personnes qui ne font pas partie du milieu juridique que celles qui en font partie.
Note marginale :Conditions de nomination
(3) Les commissaires devraient représenter les intérêts socio-économiques et culturels divers du Canada, provenir de disciplines variées et avoir collectivement une connaissance des deux systèmes juridiques au Canada, le droit civil et la common law.
Note marginale :Durée du mandat
(4) Les commissaires sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs de cinq ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus deux commissaires.
Note marginale :Commissaires à temps plein et à temps partiel
(5) Le président exerce sa charge à temps plein et les autres commissaires, à temps partiel.
Note marginale :Nouveau mandat
8 (1) Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Démission
(2) Tout commissaire peut démissionner de ses fonctions en avisant le ministre de la Justice par écrit de son intention, la démission prenant effet sur réception de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.
Note marginale :Vice-président
9 Les commissaires désignent l’un d’eux à titre de vice-président de la Commission.
Note marginale :Fonctions du président
10 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il préside ses réunions.
Note marginale :Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Résidence du président
(3) Le président réside dans la région où se situe le siège de la Commission.
Note marginale :Rémunération du président
11 (1) Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération des autres commissaires
(2) Les autres commissaires ont droit, pour l’exécution de leurs fonctions, aux honoraires fixés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(3) Les commissaires sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
12 Le siège de la Commission est situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, que désigne le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réunions
13 (1) La Commission tient ses réunions aux dates, heures et lieux fixés par le président.
Note marginale :Participation
(2) Sous réserve des règlements administratifs de la Commission, les commissaires peuvent participer à une réunion de la Commission ou d’un de ses comités par des moyens techniques, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer entre eux; ils sont alors réputés, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
14 La Commission peut, par règlement administratif, prévoir :
a) la constitution de comités et leurs attributions, ainsi que les indemnités qui seront versées à ceux de leurs membres qui ne sont pas des commissaires;
b) le quorum et la procédure de ses réunions ou de celles de ses comités;
c) de façon générale, la conduite et la gestion de ses affaires.
Personnel
Note marginale :Personnel
15 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission — dont un directeur général — est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Assistance temporaire
(2) La Commission peut, pour des travaux déterminés, engager à contrat et à titre temporaire des spécialistes compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et leur verser la rémunération et les indemnités qu’elle fixe.
Note marginale :Directeur général
16 Sous la direction du président, le directeur général assure la direction des affaires courantes de la Commission et la gestion de son personnel.
Note marginale :Indemnisation
17 Les commissaires sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1996, ch. 9, art. 17
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Organismes consultatifs
Note marginale :Conseil consultatif
18 (1) Est constitué le Conseil consultatif de la Commission du droit du Canada, composé de douze à vingt-quatre membres nommés à titre amovible par la Commission pour un mandat maximal de trois ans et du sous-ministre de la Justice.
Note marginale :Représentation
(1.1) Lorsqu’elle nomme les membres du Conseil, la Commission prend en compte tant les personnes qui ne font pas partie du milieu juridique que celles qui en font partie.
Note marginale :Conditions de nomination
(1.2) Les membres du Conseil devraient représenter les intérêts socio-économiques et culturels divers du Canada, provenir de disciplines variées et avoir collectivement une connaissance des deux systèmes juridiques du Canada, le droit civil et la common law.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Les membres du Conseil peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Président du Conseil
(3) Ils désignent l’un d’eux à titre de président du Conseil.
Note marginale :Indemnités
(4) Ils ne sont pas rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions, mais sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Fonction consultative
19 Le Conseil doit donner à la Commission des conseils sur ses orientations, le programme à long terme de ses travaux et l’examen de son fonctionnement. Il peut aussi la conseiller sur toute autre question relative à la mission.
Note marginale :Groupes d’étude
20 (1) Pour obtenir des conseils et de l’aide relativement à un projet, la Commission peut constituer un groupe d’étude présidé par un commissaire et composé de spécialistes de la question à l’étude ou de personnes touchées par celle-ci.
Note marginale :Indemnités
(2) Les membres d’un groupe d’étude ne sont pas rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions, mais sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Dispositions générales
Note marginale :Statut de la Commission
21 (1) La Commission, dans le cadre de ses attributions, est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Note marginale :Contrats
(2) La Commission peut contracter sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.
Note marginale :Biens
(3) Les biens acquis par la Commission appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Action en justice
(4) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, la Commission peut ester en justice devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
- Date de modification :