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Code canadien du travail

Version de l'article 123 du 2017-06-19 au 2020-12-31 :


Note marginale :Champ d’application de la présente partie

  •  (1) Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements, la présente partie s’applique à l’emploi :

    • a) dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

    • b) par une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien;

    • c) par une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.

  • Note marginale :Administration publique fédérale

    (2) La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • Note marginale :Application : autres personnes

    (3) La présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 123
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 89
  • 2000, ch. 20, art. 4
  • 2002, ch. 7, art. 97(A)
  • 2003, ch. 22, art. 110
  • 2015, ch. 36, art. 87
  • 2017, ch. 9, art. 55

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