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Loi sur le lobbying

Version de l'article 9 du 2008-07-02 au 2024-06-11 :


Note marginale :Registre

  •  (1) Le commissaire tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi de même que l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1) et les réponses données pour faire suite à cette transmission d’information.

  • Note marginale :Formes et modalités

    (2) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le commissaire.

  • Note marginale :Vérification

    (3) Le commissaire peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans les documents.

  • Note marginale :Précisions et corrections

    (3.1) Quiconque est tenu de fournir les documents ou de donner les réponses visés au paragraphe (1) apporte à ceux-ci les précisions ou corrections exigées par le commissaire et les lui transmet selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement.

  • Note marginale :Accès

    (4) Le public peut consulter le registre au lieu et aux heures que fixe, dans des limites raisonnables, le commissaire.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 9
  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2006, ch. 9, art. 72 et 81

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