Loi sur le lobbying
Note marginale :Registre
9 (1) Le commissaire tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi de même que l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1) et les réponses données pour faire suite à cette transmission d’information.
Note marginale :Formes et modalités
(2) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le commissaire.
Note marginale :Vérification
(3) Le commissaire peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans les documents.
Note marginale :Précisions et corrections
(3.1) Quiconque est tenu de fournir les documents ou de donner les réponses visés au paragraphe (1) apporte à ceux-ci les précisions ou corrections exigées par le commissaire et les lui transmet selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement.
Note marginale :Accès
(4) Le public peut consulter le registre au lieu et aux heures que fixe, dans des limites raisonnables, le commissaire.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 9
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2006, ch. 9, art. 72 et 81
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