Loi sur le lobbying
Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2008-07-01 :
Note marginale :Registre
9 (1) Le directeur tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi.
Note marginale :Formes et modalités
(2) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le directeur.
Note marginale :Vérification
(3) Le directeur peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans les documents.
Note marginale :Accès
(4) Le public peut consulter le registre au lieu et aux heures que fixe, dans des limites raisonnables, le directeur.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 9
- 1995, ch. 12, art. 5
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