Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le lobbying

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2008-07-01 :


Note marginale :Registre

  •  (1) Le directeur tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi.

  • Note marginale :Formes et modalités

    (2) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le directeur.

  • Note marginale :Vérification

    (3) Le directeur peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans les documents.

  • Note marginale :Accès

    (4) Le public peut consulter le registre au lieu et aux heures que fixe, dans des limites raisonnables, le directeur.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 9
  • 1995, ch. 12, art. 5

Date de modification :