Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les juges

Version de l'article 64 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Avis de l’audition

 Le juge en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

  • S.R., ch. J-1, art. 31
  • S.R., ch. 16(2e suppl.), art. 10
  • 1976-77, ch. 25, art. 15

Date de modification :