Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les juges

Version de l'article 55 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Incompatibilités

 Les juges se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l’exclusion de toute autre activité, qu’elle soit exercée directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 55
  • 2002, ch. 8, art. 102(A)

Date de modification :