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Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2018-11-04 :


Note marginale :Certificat d’enregistrement

  •  (1) Le certificat, qui atteste que le dessin a été enregistré conformément à la présente loi, peut être signé par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier.

  • Note marginale :Détails du certificat

    (2) Le certificat mentionné au paragraphe (1) indique la date de l’enregistrement, le nom et l’adresse du propriétaire ainsi que le numéro d’enregistrement.

  • Note marginale :Le certificat fait foi de son contenu

    (3) En l’absence de preuve contraire, le certificat est une attestation suffisante du dessin, de son originalité, du nom du propriétaire, du fait que la personne dite propriétaire est propriétaire, de la date et de l’expiration de l’enregistrement, et de l’observation de la présente loi.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (4) Le certificat censé avoir été délivré selon le paragraphe (1) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 7
  • 1992, ch. 1, art. 81 et 143(A)
  • 1993, ch. 15, art. 15

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