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Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 3 du 2018-11-05 au 2024-06-11 :


Note marginale :Registre

  •  (1) Le ministre fait tenir un registre, appelé registre des dessins industriels, qui contient les renseignements et déclarations réglementaires concernant les dessins enregistrés au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Le registre des dessins industriels de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre certifiée conforme par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (3) La copie censée avoir été certifiée conforme selon le paragraphe (2) est admissible en preuve devant tout tribunal.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 3
  • 1992, ch. 1, art. 79
  • 2014, ch. 39, art. 103

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