Loi sur les dessins industriels (L.R.C. (1985), ch. I-9)
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PARTIE IDessins industriels (suite)
Enregistrement (suite)
Note marginale :Dessin nouveau
8.2 (1) Le dessin visé par une demande d’enregistrement est nouveau si le même dessin — ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci — appliqué à l’objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue :
a) n’a pas, plus de douze mois avant la date de priorité du dessin visé par la demande, fait l’objet, de la part de l’une des personnes ci-après, d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs :
(i) la personne qui a déposé la demande,
(ii) son prédécesseur en titre,
(iii) un tiers ayant obtenu, de façon directe ou autrement, de l’une de ces personnes l’information à l’égard du dessin visé par la demande;
b) n’a pas, avant cette date de priorité, fait l’objet, de la part d’une autre personne, d’une telle communication;
c) sous réserve des règlements, n’a pas été divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de priorité est antérieure à cette date de priorité, déposée au Canada.
Note marginale :Demande d’enregistrement réputée n’avoir jamais été déposée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la demande d’enregistrement qui y est visée est réputée n’avoir jamais été déposée si elle est retirée avant la date où elle est rendue accessible au public au titre de l’article 8.3 ou, si elle est antérieure, la date d’enregistrement d’un dessin qui y est visé.
- 2014, ch. 39, art. 105
Note marginale :Demande et documents rendus accessibles au public
8.3 (1) Le ministre rend accessibles au public, à la date réglementaire, la demande d’enregistrement d’un dessin et les documents en sa possession relatifs à la demande et à l’enregistrement du dessin.
Note marginale :Non-communication
(2) Sauf sur autorisation du demandeur ou du propriétaire inscrit, le ministre ne peut, avant la date réglementaire visée au paragraphe (1), communiquer la demande d’enregistrement du dessin ni quelque document ou renseignement relatif à la demande ou à l’enregistrement du dessin.
Note marginale :Restriction
(3) La date réglementaire visée au paragraphe (1) ne peut être postérieure à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de trente mois suivant la date de dépôt soit de la demande d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.
Note marginale :Demande de priorité retirée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.
Note marginale :Demande d’enregistrement du dessin retirée
(5) Si la demande d’enregistrement d’un dessin est retirée, conformément aux règlements, au plus tard à la date réglementaire, le ministre ne peut rendre la demande et les documents visés au paragraphe (1) accessibles au public ni les communiquer ou communiquer des renseignements à leur égard.
Note marginale :Dates réglementaires
(6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date réglementaire visée au paragraphe (1).
- 2014, ch. 39, art. 105
- 2017, ch. 26, art. 60(A)
Droit exclusif
Note marginale :Droit exclusif
9 L’enregistrement d’un dessin, sauf si son invalidité est démontrée, confère au propriétaire du dessin un droit exclusif relativement à celui-ci.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 9
- 2014, ch. 39, art. 105
Note marginale :Durée du droit
10 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le droit exclusif relatif à un dessin existe pendant la période qui :
a) commence à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date réglementaire visée au paragraphe 8.3(1) à laquelle la demande d’enregistrement du dessin est rendue accessible au public;
b) se termine à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de quinze ans suivant la date de dépôt de cette demande.
Note marginale :Taxes périodiques
(2) Le propriétaire d’un dessin industriel est tenu de payer au commissaire aux brevets, afin de maintenir le droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin, les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement pour chaque période réglementaire.
Note marginale :Péremption
(3) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des droits réglementaires, le droit exclusif est périmé.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 10
- 1993, ch. 15, art. 17, ch. 44, art. 163
- 2014, ch. 39, art. 106
Note marginale :Usage sans autorisation
11 (1) Pendant l’existence du droit exclusif, il est interdit, sans l’autorisation du propriétaire du dessin :
a) de fabriquer, d’importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci;
b) d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa a) dans la mesure où elle constituerait une violation si elle portait sur l’objet résultant de l’assemblage d’un prêt-à-monter.
Note marginale :Différences importantes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 11
- 1993, ch. 44, art. 164
Note marginale :Limites et protection
11.1 Ni les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d’un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.
- 2014, ch. 39, art. 107
Propriété
Note marginale :Premier propriétaire
12 (1) L’auteur d’un dessin en est le premier propriétaire, à moins que, pour contrepartie à titre onéreux, il ne l’ait exécuté pour une autre personne, auquel cas celle-ci en est le premier propriétaire.
Note marginale :Droit acquis
(2) Le droit de cette autre personne à la propriété ne va pas plus loin que l’étendue du droit qu’elle a acquis.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 12
- 1993, ch. 15, art. 18
Transferts
Note marginale :Dessins transférables
13 (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est transférable en tout ou en partie.
Note marginale :Inscription du transfert — demande d’enregistrement
(2) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’un dessin sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Note marginale :Inscription du transfert — dessin
(3) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de tout dessin enregistré sur demande du propriétaire inscrit du dessin ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du dessin.
Note marginale :Nullité du transfert
(4) Le transfert d’un dessin enregistré qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du dessin à celui-ci a été inscrit.
Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le ministre supprime l’inscription du transfert d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou du transfert d’un dessin enregistré à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Note marginale :Restriction
(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un dessin enregistré pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre personne.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 13
- 1993, ch. 15, art. 19
- 2014, ch. 39, art. 108
14 [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 20]
Action pour violation d’un droit exclusif
Note marginale :Initiative de l’action
15 (1) L’action pour violation d’un droit exclusif peut être intentée devant tout tribunal compétent soit par le propriétaire du dessin, soit par le titulaire d’une autorisation exclusive et relative à celui-ci, sous réserve d’une entente entre le propriétaire du dessin et le titulaire.
Note marginale :Partie à l’action
(2) Le propriétaire du dessin doit être partie à l’action.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 15
- 1993, ch. 44, art. 166
Note marginale :Pouvoir du tribunal d’accorder réparation
15.1 Dans toute action visée à l’article 15, le tribunal peut rendre les ordonnances que les circonstances exigent, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore en vue de la disposition de tout objet ou prêt-à-monter faisant l’objet de la violation.
- 1993, ch. 44, art. 166
Note marginale :Compétence concurrente
15.2 La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en matière de propriété d’un dessin ou de droits sur un dessin ainsi que toute action en violation d’un droit exclusif.
- 1993, ch. 44, art. 166
16 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 167]
Note marginale :Action irrecevable
17 (1) Dans le cadre des procédures visées à l’article 15, le tribunal ne peut procéder que par voie d’injonction si le défendeur démontre que, lors de la survenance des faits reprochés, il ignorait — ou ne pouvait raisonnablement savoir — que le dessin avait été enregistré.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le plaignant démontre que la lettre « D », entourée d’un cercle, et le nom du propriétaire du dessin, ou son abréviation usuelle, figuraient lors de la survenance des faits reprochés :
a) soit sur la totalité ou la quasi-totalité des objets qui étaient distribués au Canada par le propriétaire ou avec son consentement;
b) soit sur les étiquettes ou les emballages de ces objets.
Note marginale :Propriétaire
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le propriétaire du dessin est celui qui en est le propriétaire lors du marquage des objets, des étiquettes ou des emballages.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 17
- 1993, ch. 15, art. 21, ch. 44, art. 168
Note marginale :Prescription
18 L’action en violation se prescrit par trois ans à compter de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 18
- 1993, ch. 44, art. 169
PARTIE IIDispositions générales
19 [Abrogé, 2001, ch. 34, art. 52]
20 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 45]
Prorogation des délais
Note marginale :Délai prorogé
21 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.
Note marginale :Pouvoir de désigner un jour
(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 21
- 1993, ch. 15, art. 22
- 2015, ch. 36, art. 46
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