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Loi de 1997 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 1997, ch. 38)

Loi à jour 2024-11-26

Loi de 1997 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

L.C. 1997, ch. 38

Sanctionnée 1997-12-10

Loi mettant en oeuvre une convention conclue entre le Canada et la Suède, une convention conclue entre le Canada et la République de Lituanie, une convention conclue entre le Canada et la République du Kazakhstan, une convention conclue entre le Canada et la République d’Islande et une convention conclue entre le Canada et le Royaume du Danemark, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, et modifiant la Loi de 1986 sur la Convention Canada-Pays-Bas en matière d’impôts sur le revenu et la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 1997 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

PARTIE 1Convention Canada — Suède en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada — Suède en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Suède, dont le texte figure à l’annexe 1.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

  • Note marginale :Incompatibilité — exception

    (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 2Convention Canada — Lituanie en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada — Lituanie en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Lituanie, dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 3Convention Canada — Kazakhstan en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada — Kazakhstan en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Kazakhstan ainsi que du Protocole qui la modifie, dont les textes figurent à l’annexe 3.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 4Convention Canada — Islande en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada — Islande en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Islande, dont le texte figure à l’annexe 4.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 5Convention Canada — Danemark en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada — Danemark en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Danemark ainsi que du Protocole qui la modifie, dont les textes figurent à l’annexe 5.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 6Convention Canada — Pays-bas en matière d’impôts sur le revenu

 [Modifications]

PARTIE 7Convention Canada — États-unis en matière d’impôts

 [Modifications]

 

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