Loi sur Investissement Canada
Version de l'article 38.1 du 2024-09-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Établissement et dépôt
38.1 (1) Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi; le ministre rend le rapport public.
Note marginale :Renseignements à inclure
(2) Le rapport comporte des renseignements sur l’exercice des attributions du ministre au titre de la partie IV.1.
- 2009, ch. 2, art. 459
- 2017, ch. 20, art. 193
- 2024, ch. 4, art. 19.1
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