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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 38.1 du 2024-09-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Établissement et dépôt

  •  (1) Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi; le ministre rend le rapport public.

  • Note marginale :Renseignements à inclure

    (2) Le rapport comporte des renseignements sur l’exercice des attributions du ministre au titre de la partie IV.1.

  • 2009, ch. 2, art. 459
  • 2017, ch. 20, art. 193
  • 2024, ch. 4, art. 19.1

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