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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 38.1 du 2017-06-22 au 2024-09-02 :


Note marginale :Établissement et dépôt

 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi; le ministre rend le rapport public.

  • 2009, ch. 2, art. 459
  • 2017, ch. 20, art. 193

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