Loi sur Investissement Canada
Version de l'article 25.5 du 2024-09-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements : vérification de la conformité
25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités fournissent au directeur, selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise, les renseignements afférents à l’investissement qu’il exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3, au décret pris en vertu de l’article 25.4 ou à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a).
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2024, ch. 4, art. 17
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