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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 22 du 2003-01-01 au 2009-03-11 :


Note marginale :Prolongation

  •  (1) Si le ministre ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai mentionné au paragraphe 21(1), il doit, à l’intérieur de ce même délai, faire parvenir un avis à cet effet au demandeur; le ministre dispose alors de trente jours, ou de tout délai supplémentaire sur lequel le demandeur et lui-même s’entendent, à partir de la date de ce dernier avis, pour terminer l’examen.

  • Note marginale :Avis

    (2) Si dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés au paragraphe (1), le ministre est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, il en avise le demandeur à l’intérieur du même délai.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Sous réserve de l’article 23, si le ministre n’envoie pas l’avis mentionné au paragraphe (2) à l’intérieur du délai visé à ce paragraphe, il est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.


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