Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
Version de l'article 4 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :
Note marginale :Permis requis
4 Nul ne peut construire, mettre en service ou entretenir des ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international, sauf en conformité avec un permis délivré sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. I-20, art. 4
- 2009, ch. 14, art. 91
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