Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
Note marginale :Règlements
3 Aux fins de l’aménagement et de l’utilisation des ressources en eau du Canada dans l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la construction, la mise en service et l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration de cours d’eau internationaux;
b) concernant la délivrance, l’annulation et la suspension de permis pour la construction, la mise en service et l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration de cours d’eau internationaux;
c) prescrivant des droits applicables aux permis délivrés en vertu de la présente loi;
d) régissant l’exemption d’ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international de l’application de la présente loi;
e) permettant la conduite d’inspections sous le régime de la présente loi à l’égard de tout ouvrage exempté en application des règlements pris en vertu de l’alinéa d) et indiquant l’objet de telles inspections;
f) désignant les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 33(1)b).
- L.R. (1985), ch. I-20, art. 3
- 2009, ch. 14, art. 90
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