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Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises (L.C. 1991, ch. 13)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises

L.C. 1991, ch. 13

Sanctionnée 1991-02-01

Loi de mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Convention

Convention La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont le texte est reproduit en annexe. (Convention)

établissement public

établissement public S’entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. (departmental corporation)

société mandataire

société mandataire S’entend au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Application

Note marginale :Force de loi

 Sous réserve de l’article 5, la Convention a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif pour ce pays.

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) La Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises qui y sont visés et qui sont conclus soit par Sa Majesté du chef du Canada, soit pour son compte par les établissements publics ou les sociétés mandataires.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les parties à ces contrats peuvent cependant, en conformité avec les dispositions de la Convention, les soustraire à l’application de celle-ci, notamment en y prévoyant leur assujettissement à un autre régime juridique.

Cadre législatif

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute règle de droit.

Tribunaux

Note marginale :Compétence

 La Cour fédérale et les cours supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche à l’application de la présente loi et de la Convention.

  • 1991, ch. 13, art. 7
  • 2002, ch. 8, art. 150

Publication

Note marginale :Avis

 Le ministre de la Justice fait publier dans la Gazette du Canada avis des dates d’entrée en vigueur de la Convention et de sa cessation d’effet, pour le Canada, dans les soixante jours qui suivent. L’avis est admis d’office.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente loi ou à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

 

Date de modification :