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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 56 du 2017-10-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mise en liberté

  •  (1) L’agent peut mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté avant le premier contrôle de la détention par la section s’il estime que les motifs de détention n’existent plus; il peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.

  • Note marginale :Durée de la détention — étranger désigné

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente section et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause demeure en détention jusqu’à la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :

    • a) l’accueil en dernier ressort de sa demande d’asile ou de protection;

    • b) la prise d’effet de sa mise en liberté, prononcée par la section en vertu de l’article 58;

    • c) la prise d’effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au titre de l’article 58.1.

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, l’agent lui impose également les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (4) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (3) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

  • 2001, ch. 27, art. 56
  • 2012, ch. 17, art. 24
  • 2013, ch. 16, art. 22 et 36

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