Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 196 du 2003-01-01 au 2015-02-25 :
Note marginale :Appels
*196 Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 196 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
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